La proposition de jury : bien indiquer les statuts précis, les employeurs, les HDR, les coordonnées, de chaque membre. La direction de thèse recueillera les curriculum vitae auprès de tous les membres du jury pressentis, français(e)s comme étranger(e)s, CV détaillé incluant : date de naissance, diplômes, titre académique exact, employeur actuel, le bilan des activités de recherche et les éventuels encadrements doctoraux effectués. Les CV à jour sont à joindre avec la proposition de jury.
Tout dossier incomplet ne pourra être instruit.
L’arrêté ministériel portant sur la formation doctorale est entré en vigueur le 25 mai 2016 complété de l’arrêté du 26 aout 2022 :
1. L'équipe d'encadrement (direction de thèse, co-direction, co-encadrant(e)) ne fait pas partie du jury (arrêté du 25 mai 2016), mais elle est de facto invitée à participer au jury de délibération sans pour autant prendre part à la décision finale. Elle pourra éventuellement être amenée à intervenir lors de la soutenance de thèse, sur invitation du(de la) Président(e) du jury. Elle quitte la délibération avant la prise de décision finale.
Leur rôle dans l’équipe d’encadrement lors de la préparation de la thèse doit être précisé sur la couverture de thèse et dans toute communication relative à la soutenance. Elle n'est pas prise en compte dans le décompte des membres du jury et donc dans les ratios.
2. Les deux rapporteurs(rapportrices) doivent être HDR (ou équivalents HDR), extérieurs au site Grenoble Alpes, USMB, au laboratoire et à l’ED d’inscription du(de la) doctorant(e), et ne pas être impliqués dans la thèse (pas de participation à l’encadrement scientifique de la thèse, pas de publication commune avec le(la) doctorant(e)). Dans le cas d'une thèse en co-tutelle, ils(elles) ne peuvent pas appartenir aux établissements signataires de la convention sauf clause spécifique mentionnée dans ladite convention.
Il peut être fait appel à des rapporteurs(rapportrices) appartenant à des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche étrangers. Dans ce cas là, assurez-vous que ce(cette) rapporteur(rapportrice) possède le titre de Professeur ou a l'équivalent HDR (Nécessité d'avoir déjà dirigés des doctorant(e)s ayant soutenus leur thèse). Ceci sera examiné par le CED.
Les membres du comité de suivi individuel (CSI) ne peuvent pas être rapporteur.
Un rapporteur(rapportrice) peut, éventuellement, ne pas faire partie du jury de soutenance (bien qu’il soit souhaitable et même recommandé qu’il y participe).
3. Le jury doit comporter au moins 4 membres et 8 au maximum (un jury de 5 membres est toutefois fortement recommandé) dont au moins la moitié de personnalités extérieures à l’établissement d’inscription du(de la) doctorant(e) (UGA et USMB), aux structures rattachées à l’école doctorale (arrêté ministériel aout 2006), au laboratoire et au moins la moitié de membres Professeurs des Universités (PR) ou Assimilés Professeurs (PRA).
4. Au moins la moitié des membres doivent être professeurs des universités (PR) ou assimilés (PRA) (arrêté ministériel juin 1992) : PR, PUPH, DR des établissements établissement public à caractère scientifique et technologique EPST (CNRS, INRIA, INRA, INSERM, IFSTTAR, IRSTEA, IRD, INED), Astronome, et DR CEA.
Attention, ne sont pas considérés comme PR ou assimilés (arrêté ministériel juin 1992) les DR des établissements publics à caractère industriel et commercial nommés EPIC (CNES, ONERA, IRSN, BRGM, ONF, SNCF, INA, ADEME, ANDRA, CSTB, LNE,...).
Le cas particulier des personnels relevant d’établissements avec lesquels l’UGA a passé des conventions est visé par le point ci-dessous :
Conformément à la convention de coopération entre l’UGA et le CEA datée du 15 Juillet 2020, en conformité avec l’article 6 du décret 92-70, les Ingénieurs de niveau E5 (et plus) titulaires d’une HDR et bénéficiant du titre de chercheur-enseignant de l’UGA enseignant un minimum de 32 heures EqTD par an) seront considérés comme PRA, ainsi que ceux exerçant leurs fonctions dans des unités de recherche des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et ceux membres d'un des conseils qui assurent l'administration des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou des composantes des universités. Comme suite à la convention entre l’UGA et le CEA et à la création du statut du DR par le CEA (note d’instruction générale 739 du 6/7/2021) les directeurs de recherche (DR) CEA appartenant aux unités de recherche listées dans la convention du 15 Juillet 2020 ou ayant été assimilés PRA dans le cadre d’une convention avec un autre établissement public d’enseignement supérieur habilité à délivrer le doctorat en France sont considérés comme PRA depuis le 1 Janvier 2023.
5. Le jury doit comporter au moins un membre ayant le statut de Professeur dans un établissement public d’enseignement supérieur habilité à délivrer le doctorat en France, ou son équivalent dans une université étrangère.
Il est recommandé que le jury comporte au moins un enseignant-chercheur de l’UGA, maître de conférences HDR ou professeur des universités, qui n’a pas participé à l’encadrement de la thèse.
6. Une personnalité non académique titulaire d’un doctorat peut être membre du jury. Si elle n’est pas docteur, cette personnalité ne pourra pas être membre du jury de soutenance. Elle ne peut participer qu’en qualité de membre invité.
7. Un membre émérite (PR, DR ou MCF) peut faire valoir son diplôme (HDR) pour être rapporteur ou examinateur pour une thèse. En revanche, n’étant plus en fonction, il ne peut pas faire valoir son rang PR ou PRA. En conséquence, ne comptant pas comme PR ou PRA, il ne peut pas être président du jury.
Un(e) professeur(e) honoraire ou retraité(e) peut être examinateur(examinatrice) dans un jury, mais ne peut pas être rapporteur(rapportrice) ou Président(e) du jury.
8. Le(la) Président(e) du jury doit être PR ou PRA et être en exercice dans une Université ou une UMR, ou membre d’un EPST. Il(elle) ne peut pas être un(e) encadrant(e) de la thèse.
9. La composition du jury doit permettre une représentation équilibrée des femmes et des hommes (Art.18 de l’arrêté ministériel de mai 2016). Cet équilibre étant difficilement atteignable dans certaines disciplines, la règle est qu'il y ait au moins une femme et un homme dans chaque jury.
10. Pour les thèses en cotutelle, les règles ci-dessus s’appliquent, elles peuvent dans certains cas être assouplies. En particulier, la proportion de membres extérieurs pourra être plus faible (au moins 1/3). En revanche, sauf cas très particulier ayant été mentionné dans la convention, il convient de respecter les règles concernant les rapporteurs (2 HDR ou équivalent extérieurs) et la proportion de PR ou PRA. Dans le cas de co-tutelle, un directeur ou co-directeur de l’Université partenaire est considéré comme membre local.
ATTENTION : Les chercheurs(chercheuses) invité(e)s ne sont pas des membres du jury, ils(elles) n'apparaissent pas dans la composition de jury.